ARTICLE I
RÔLE ET AUTORITÉ DU SUPERVISEUR DES ÉLECTIONS
En vertu de l’Article III, Section 5(a)(2) de la Constitution de la FIT, de la résolution du Comité exécutif général du 10 octobre 2019 et de l’Entente sur les élections de 2021, le superviseur des élections a l’autorité de tenir et superviser l’élection des délégués à la Convention internationale, la mise en nomination des candidats à des postes de dirigeants internationaux à ladite Convention ainsi que l’élection des dirigeants internationaux. L’autorité du superviseur des élections comprend l’autorité de superviser toutes les phases des élections des délégués et des dirigeants du syndicat international et de procéder, de concert avec le responsable des appels en matière électorale, à l’audition et à la détermination des suites de toute contestation ou tout appel concernant les élections, en plus, le cas échéant, de tenir, d’annuler ou de reprendre quelque phase que ce soit des élections. Le superviseur des élections a l’autorisation et l’obligation de certifier les résultats des élections.
Conformément à l’Entente sur les élections de 2021, le superviseur des élections a l’autorité d’interpréter, de faire respecter et, le cas échéant, d’amender les Règlements. Le superviseur des élections a l’autorité de prendre toute mesure opportune, compatible avec ces Règlements, pour assurer la tenue d’élections équitables, honnêtes, ouvertes et éclairées. Dans l’exercice de ces pouvoirs, le superviseur des élections doit prendre en considération et appliquer, s’il y a lieu, des précédents et des décisions établis pendant les élections internationales de 1990-1991, 1995-1996, 2000-2001, 2005-2006, 2010-2011 et 2015-2016 et pendant l’élection de reprise de 1997-1998.
Le superviseur des élections et le responsable des appels en matière électorale, ainsi que leurs mandataires désignés et leurs représentants, doivent en tout temps exercer leurs obligations et responsabilités en toute bonne foi et impartialité.