ARTICLE XIII
PROCÉDURES DE CONTESTATION ET D’APPEL;
REMÈDES; REPRISE D’ÉLECTIONS
1. Droit de soumettre une contestation
Tout membre, toute Section locale ou autre instance subordonnée du syndicat international a le droit de déposer une contestation auprès du superviseur des élections pour alléguer une violation de ces Règlements, ou d’interjeter, auprès du responsable des appels en matière électorale, un appel de toute décision du superviseur des élections concernant une contestation, libre de toute forme de représailles directes ou indirectes ou menace de représailles de la part de tout dirigeant du syndicat, tout membre, tout candidat ou tout comité indépendant ou de la part de toute autre personne ou entité, en raison de ce dépôt. En ce qui touche toute contestation, le fardeau de la preuve d’une telle violation revient à la partie plaignante. Aucune contestation de quelque personne ou entité que ce soit ne sera considérée si cette personne ou entité, ou une personne agissant sous sa direction ou contrôle ou en leur nom a causé ou a contribué de façon significative à la situation donnant lieu à la contestation.
2. Contestations pré-électorales
Exception faite des dispositions de la sous-section (c), les contestations pré-électorales doivent être traitées de la manière suivante :
(a) Les contestations alléguant des violations de la LMRDA (y compris des violations de la Constitution de la FIT) qui se seraient produites avant la date de publication des présents Règlements et les contestations à l’égard de toute action qui se serait produite dans les vingt-huit (28) premiers jours après la publication des présents Règlements doivent être déposées dans les trente (30) jours de la date de publication, sans quoi ces contestations seront écartées.
(b) À l’exception de ce qui est autrement prévu l’Article III, Section 5(n) des Règlements, toute autre contestation pré-électorale, incluant ce qui suit, à titre d’exemple seulement, doit être déposée dans les deux (2) jours ouvrables à partir du jour où le plaignant prend connaissance ou aurait dû raisonnablement prendre connaissance de l’action contestée, sans quoi ces contestations seront écartées.
(1) Des contestations concernant l’éligibilité de candidats ou l’admissibilité de proposeurs ou d’appuyeurs de mises en nomination;
(2) Des contestations contenant une allégation de défaut de fournir un accès adéquat aux membres, incluant, par exemple, des violations alléguées de ces Règlements pour ce qui est de l’accès à des conventions collectives ou à des listes des lieux de travail, aux assemblées et aux publications syndicales, ou aux installations des employeurs;
(3) Des contestations contenant une allégation de traitement inapproprié ou inéquitable envers un candidat ou ses partisans par le syndicat, par toute autre organisation de travailleurs ou par un employeur, incluant le traitement inapproprié par le syndicat d’une demande d’envois postaux de la part d’un candidat, un refus inapproprié ou inéquitable d’accès aux membres ou à des renseignements pertinents par le syndicat, par toute autre organisation de travailleurs ou par un employeur, et l’attribution ou le refus inapproprié ou inéquitable d’assistance ou de soutien financier ou autre, à un candidat ou ses partisans par le syndicat, par toute autre organisation de travailleurs ou par un employeur;
(4) Des contestations alléguant des contributions inappropriées, la candidature ou l’utilisation de non-membres, ou l’utilisation de fonds provenant d’un employeur ou d’une organisation de travailleurs ou d’autres ressources; et
(5) Des contestations alléguant des menaces pré-électorales inappropriées, de la coercition, de l’intimidation, des actes de violence ou des représailles lors de l’exercice de droits protégés par ces Règlements.
(c) La date limite pour le dépôt de contestations concernant la mise en nomination d’un candidat pour un poste de dirigeant international est la première des dates limites imposées soit à cette Section, soit à l’Article III, Section 5(n) des Règlements.
(d) Toute contestation relative à des actions pré-électorales doit être déposée par l’envoi au superviseur des élections et au syndicat concerné d’une déclaration écrite claire et concise décrivant l’action inappropriée alléguée. Le Superviseur des élections doit fournir un formulaire modèle pour les contestations devant servir de guide. La contestation doit identifier par leurs nom, adresse et numéro de téléphone chaque personne ou entité faisant ou pouvant faire l’objet de la contestation. La contestation doit être livrée au bureau du superviseur des élections soit en mains propres, soit par courrier première classe ou courrier exprès, soit par courrier électronique, soit par télécopieur, à l’intérieur des dates limites prescrites dans ces Règlements et doit inclure le ou les nom, la ou les adresses, le ou les numéros de téléphone, la ou les adresses de courrier électronique et le ou les numéros de Section locale du ou des contestataires. Pour toute contestation remise par courrier électronique ou par télécopieur, la personne qui dépose la contestation doit téléphoner au bureau du superviseur des élections et demander au clerc ou responsable des contestations de confirmer la réception de la contestation. La contestation devrait identifier par leur nom, adresse, numéro de téléphone ou autres coordonnées disponibles chaque personne ou entité pouvant être visée par la contestation.
(e) Le superviseur des élections doit fournir une copie de la contestation à toute personne ou entité que le superviseur des élections juge pouvoir faire objet de la contestation, de la décision ou du remède. Chacune de ces personnes ou entités doit avoir l’occasion de présenter des preuves et/ou des arguments juridiques au superviseur des élections.
(f) Le superviseur des élections ou son représentant doit évaluer la contestation et devra :
(1) déterminer le mérite de la contestation et, si il la trouve valable en droit, déterminer le remède approprié; ou
(2) différer la décision sur la détermination du mérite jusqu’après l’élection et de cette façon traiter la contestation comme une contestation postélectorale, en vertu de la Section 3 de cet Article, comme si cette contestation était déposée le jour des élections.
Le superviseur des élections ou son représentant doit déterminer la validité de la contestation dans les sept (7) jours de sa réception, sauf que, pour une contestation déposée en vertu de la Section 2(a) ci-dessus, le superviseur des élections doit prendre une décision sur la validité de la contestation dans les vingt et un (21) jours de son inscription au registre des contestations.
(g) Le superviseur des élections a toute autorité pour obtenir, ou faire en sorte que le syndicat international obtienne et fournisse les renseignements nécessaires pour aider dans la résolution de toute contestation. Le syndicat (y compris les entités subordonnées) et tous les membres, candidats, groupes de colistiers et comités indépendants doivent obligatoirement coopérer avec le superviseur des élections. Un défaut de coopérer avec le superviseur des élections ou le responsable des appels en matière électorale (y compris la communication de fausses déclarations au superviseur des élections ou au responsable des appels en matière électorale) peut entraîner le renvoi de la situation au gouvernement pour actions appropriées en vertu de la loi (incluant l’Ordonnance définitive) ou tout autre remède que le superviseur des élections ou le responsable des appels en matière électorale jugerait opportun.
(h) Le superviseur des élections ou son représentant doit informer le contestataire, tout syndicat concerné, tout candidat subissant un préjudice, toute personne ou entité faisant l’objet de la contestation, ainsi que le responsable des appels en matière électorale, de la décision ou du remède, à l’intérieur des délais établis à cette Section.
(i) Le contestataire, tout syndicat concerné, tout candidat subissant un préjudice, ou toute autre personne ou entité se considérant lésée par la décision relative à la contestation peut, dans les deux (2) jours ouvrables de leur réception de la décision, en appeler auprès du responsable des appels en matière électorale. L’appel doit être déposé par écrit et préciser le motif de l’appel. L’appel doit être livré au responsable des appels en matière électorale ou à la personne qu’il désigne, au superviseur des élections et à toutes les autres parties impliquées, par une livraison en mains propres, par courrier exprès, par courrier électronique, ou par l’envoi d’une télécopie, avec une copie envoyée par courrier régulier immédiatement après, dans les délais prescrits ci-dessus, avec une copie de la contestation originale.
(j) Si aucun appel n’est interjeté dans les délais prescrits, suite à la décision du superviseur des élections ou de son représentant, cette décision sera considérée comme définitive et liera les parties.
(k) Le responsable des appels en matière électorale a toute autorité pour tenir une audience concernant toute question qui lui est soumise en appel ou de prendre une décision en se basant sur du matériel écrit soumis dans un laps de temps raisonnable qu’il aura établi. En décidant de l’opportunité de tenir une audience, le responsable des appels en matière électorale doit prendre en considération la gravité des violations alléguées dans la contestation. Si le responsable des appels en matière électorale décide de tenir une audience relative à une question qui lui est soumise en appel, il doit commencer et conclure l’audience dans les cinq (5) jours civils qui suivent la réception de l’appel, à un endroit et de la manière qu’il déterminera les plus appropriés pour faire pleinement ressortir tous les faits et renseignements pertinents nécessaires pour décider du bien-fondé de l’appel. Les personnes suivantes peuvent participer à l’audience : le(s) contestataire(s) et/ou leur(s) représentant(s), tout représentant du syndicat concerné; toute personne ou entité visée par la décision ou le remède dont il est question et/ou son représentant, le superviseur des élections et/ou son représentant; la ou les personnes qui interjetent appel, s’il ne s’agit du contestataire et/ou de son représentant, et toute autre personne qui aurait obtenu l’autorisation d’assister à l’audience de la part du responsable des appels en matière électorale ou de son représentant.
À chaque audience d’appel, le superviseur des élections ou son représentant doit présenter au responsable des appels en matière électorale ou à la personne désignée par lui, un résumé de la décision originale, y compris une déclaration des faits évoqués et démontrés, la décision rendue et les motifs de cette décision.
(l) Dans les dix (10) jours civils de la date de la réception de l’appel par le responsable des appels en matière électorale ou de la date de la conclusion de l’audience, la dernière de ces deux dates étant la date limite, le responsable des appels en matière électorale ou la personne qu’il désigne, doit publier une décision écrite formulant ses conclusions et établissant le remède approprié pour résoudre l’appel. La décision prend effet dès qu’elle est rendue. En publiant une décision concernant une question en appel soumise en vertu de ces Règlements, le responsable des appels en matière électorale doit prendre dûment en considération toute contrainte de temps portée à son attention par les parties. La décision du responsable des appels en matière électorale doit être envoyée au(x) contestataire(s), au(x) syndicat(s) concerné(s), au superviseur des élections, à tout candidat subissant un préjudice en conséquence de la décision, à toute personne ou entité qui fait l’objet de la décision sur l’appel ou du remède établi ainsi qu’à toute autre personne ou entité qui, avec l’autorisation du responsable des appels en matière électorale, a participé à l’appel.
3. Contestations postélectorales
Les contestations concernant des actions le jour de l’élection, soit les contestations postélectorales, doivent être traitées de la façon suivante :
(a) Les contestations concernant une action ou événement le jour des élections ou à la suite des élections doivent être déposées :
(1) dans les trois (3) jours ouvrables de l’affichage du registre officiel de dépouillement électoral, lorsqu’il s’agit de l’élection de tout délégué;
(2) dans les quinze (15) les jours de l’annonce des résultats des élections, dans le cas de l’élection de dirigeants internationaux; ou
(3) dans les deux (2) jours ouvrables de la date où un contestataire prend connaissance ou aurait dû prendre connaissance ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’action contestée, lorsqu’il y a allégation de menaces, de coercition, d’intimidation, d’actes de violence ou de représailles postélectorales ou suite à l’exercice de droits protégés par ces Règlements.
Si les délais précités ne sont pas respectés, la contestation sera écartée.
(b) Les contestations postélectorales ne seront considérées et des actions en justice établies que si la violation alléguée a pu influencer le résultat des élections, sauf que toute contestation dans les délais raisonnables alléguant des menaces, de la coercition, de l’intimidation, des actes de violence ou des représailles suite à l’exercice de droits garantis par les présents Règlements sera prise en considération et des actions en justice établies, sans évaluation de l’effet de la violation alléguée sur les résultats de l’élection.
(c) Toute contestation postélectorale doit être déposée en envoyant au superviseur des élections et aux syndicats concernés une description écrite claire et concise des actions alléguées, y compris une déclaration expliquant comment de telles actions ont pu affecter le résultat de l’élection. Une telle déclaration doit être livrée au superviseur des élections et aux syndicats concernés par une livraison en mains propres, par courrier première classe, par courrier exprès, par courrier électronique, ou par l’envoi d’une télécopie, dans les délais prescrits à la sous-section 3(a) ci-dessus et doit inclure le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, le numéro de téléphone et le numéro de la Section locale du plaignant ou des contestataires. Pour toute contestation remise par courrier électronique ou par télécopieur, la personne qui dépose la contestation doit téléphoner au bureau du superviseur des élections et demander au clerc ou responsable des contestations de confirmer la réception de la contestation. La contestation devrait identifier par leurs nom, adresse, numéro de téléphone ou autres coordonnées disponibles chaque personne ou entité pouvant être visée par la contestation.
(d) Le superviseur des élections doit fournir une copie de la contestation à toute personne ou entité que le superviseur des élections juge pouvoir faire objet de la contestation, de la décision ou du remède. Chacune de ces personnes ou entités doit avoir l’occasion de présenter des preuves et/ou des arguments juridiques au superviseur des élections.
(e) Le superviseur des élections ou un représentant du superviseur des élections doit évaluer la contestation dans les dix (10) jours de la réception de la contestation en vertu de la sous-section 3(a)(1) (relative à l’élection d’un délégué), dans les sept (7) jours de la réception de la contestation en vertu de la sous-section 3(a)(3) ci-dessus (relative à des représailles) ou dans les quinze (15) jours de la réception d’une contestation en vertu de la sous-section 3(a)(2) (relative à l’élection internationale) et doit déterminer le mérite de la contestation et, si elle s’avère fondée, déterminer le remède approprié.
Le superviseur des élections ou son représentant doit informer le ou les contestataires, le ou les syndicats concernés, tout candidat subissant un préjudice, toute personne ou entité faisant l’objet de la décision ou du remède, ainsi que le responsable des appels en matière électorale, de sa décision, dans les délais prescrits ci-dessus.
(f) Le ou les contestataires, tout syndicat concerné, tout candidat subissant un préjudice, ou toute autre personne ou l’entité se considérant lésée par la décision sur la contestation peut, dans les trois (3) jours ouvrables de la réception de la décision, en appeler auprès du responsable des appels en matière électorale. L’appel doit être déposé par écrit et préciser le motif de l’appel. L’appel doit être livré au responsable des appels en matière électorale ou à la personne qu’il désigne, au superviseur des élections et à toutes les autres parties impliquées, par une livraison en mains propres, par courrier exprès, par courrier électronique, ou par l’envoi d’une télécopie, avec une copie envoyée par courrier régulier immédiatement après, dans les délais prescrits ci-dessus.
(g) Si aucun appel n’est interjeté dans les délais prescrits, suite à la décision du superviseur des élections ou de son représentant, cette décision sera considérée comme définitive et liera les parties.
(h) Le responsable des appels en matière électorale a toute autorité pour tenir une audience concernant toute question postélectorale qui lui est soumise en appel ou de prendre une décision en se basant sur du matériel écrit soumis dans un laps de temps raisonnable qu’il aura établi. En décidant de l’opportunité de tenir une audience, le responsable des appels en matière électorale doit prendre en considération la gravité des violations alléguées dans la contestation. Si le responsable des appels en matière électorale décide de tenir une audience relative à une question postélectorale qui lui est soumise en appel, il doit commencer et conclure l’audience dans les cinq (5) jours civils qui suivent la réception d’un appel relatif à une contestation en vertu de la sous-section 3(a)(1) (relative à l’élection d’un délégué), ou un appel en vertu de la sous-section 3(a)(3) ci-dessus (relative à des représailles) ou dans les quinze (15) jours de la réception d’une contestation en vertu de la sous-section 3(a)(2) ci-dessus (relative à l’élection internationale), à un endroit et de la manière qu’il déterminera les plus appropriés pour faire pleinement ressortir tous les faits et renseignements pertinents nécessaires pour décider du bien-fondé de l’appel à l’intérieur des délais prescrits. Les personnes suivantes peuvent participer à l’audience : le(s) contestataire(s) et/ou leur(s) représentant(s), tout représentant du ou des syndicats concernés; toute personne ou entité visée par la décision ou le remède dont il est question et/ou son représentant, le superviseur des élections et/ou son représentant; la ou les personnes interjetant appel si elles ne sont pas les plaignants; et toute autre personne qui aurait obtenu l’autorisation d’assister à l’audience de la part du responsable des appels en matière électorale et/ou de son représentant.
À chaque audience d’appel, le superviseur des élections ou son représentant doit présenter au responsable des appels en matière électorale ou à la personne désignée par lui, un résumé de la décision originale, y compris une déclaration des faits évoqués et démontrés, la décision rendue et les motifs de cette décision.
(i) Dans les dix (10) jours civils de la date de la réception d’un appel d’une décision par le responsable des appels en matière électorale, ou de la date de la conclusion d’une audience concernant une contestation déposée en vertu de la sous-section 3 (a)(1) ci-dessus (concernant l’élection d’un délégué), ou en vertu de la sous-section 3 (a)(3) ci-dessus (concernant des représailles), la dernière de ces deux dates étant la date limite, ou dans les quinze (15) jours de la réception par le responsable des appels en matière électorale d’un appel ou de la conclusion d’une audience relative à une contestation déposée en vertu de sous-section 3 (a)(2) ci-dessus (concernant l’élection internationale), la dernière de ces deux dates étant la date limite, le responsable des appels en matière électorale ou la personne qu’il désigne, doit publier une décision écrite, formulant ses conclusions et établissant le remède approprié pour résoudre l’appel. La décision prendra effet dès qu’elle sera rendue. En publiant une décision concernant une question en appel soumise en vertu de ces Règlements, le responsable des appels en matière électorale doit prendre dûment en considération des contraintes de temps portées à son attention par les parties. La décision du responsable des appels en matière électorale doit être envoyée au(x) contestataire(s), au(x) syndicat(s) concerné(s), au superviseur des élections, à tout candidat subissant un préjudice en conséquence de la décision, à toute personne ou entité qui fait l’objet de la décision sur l’appel ou du remède établi ainsi qu’à toute autre personne ou entité qui, avec autorisation du responsable des appels en matière électorale, a participé à l’appel.
4. Remèdes
Si par suite de toute contestation formulée ou toute enquête entreprise par le superviseur des élections, avec ou sans une contestation, le superviseur des élections détermine que les Règlements ont été violés ou que quelque autre action a eu lieu qui pourrait empêcher ou a empêché la tenue d’élections équitables, honnêtes, ouvertes et éclairées, le superviseur des élections a toute autorité pour prendre quelque action corrective appropriée que ce soit pour remédier à la situation. De tels remèdes peuvent comprendre, sans y être limités :
(a) placer, remplacer ou enlever le nom de tout candidat sur le bulletin de vote;
(b) ajouter ou enlever le nom de tout candidat d’un groupe de colistiers;
(c) déclarer tout membre éligible ou non éligible au poste de délégué, de délégué suppléant ou de dirigeant international;
(d) déclarer tout membre admissible ou non admissible à voter;
(e) modifier ou annuler une décision disciplinaire syndicale interne;
(f) réintégrer un membre ou enlever son statut de membre en règle;
(g) exiger ou limiter l’accès;
(h) exiger que le syndicat envoie par la poste ou distribue autrement, et à ses frais, le matériel de campagne électorale d’un candidat;
(i) faire l’envoi postal ou distribuer autrement le matériel de campagne électorale d’un candidat;
(j) exiger que le syndicat tienne des assemblées et prescrire le contenu de telles assemblées;
(k) exiger la remise de contributions à une campagne électorale;
(l) exiger le remboursement de biens ou de services;
(m) exiger que le syndicat fournisse à des candidats des biens ou des services spécifiques;
(n) imposer ou modifier des procédures de mise en nomination ou des procédures de vote;
(o) établir ou changer les heures, procédures ou endroits pour le dépouillement des bulletins;
(p) reconnaître des personnes autres que ses représentants, qu’elles soient ou non membres ou non du syndicat, pour agir à titre d’observateurs;
(q) déclarer des personnes inaptes à agir à titre d’observateurs;
(r) ordonner de donner accès à des observateurs et règlementer le nombre et la conduite des observateurs;
(s) autoriser ou exclure la participation de tout délégué de la participation au processus de mise en nomination pour la Convention;
(t) certifier ou refuser de certifier les résultats de toute élection;
(u) ordonner la reprise de toute mise en nomination ou élection, ou de toute portion de celles-ci, et exiger que le syndicat ou un membre du syndicat paie le coût de la distribution du matériel d’élection;
(v) diriger toute mise en nomination ou élection, ou toute portion de celles-ci;
(w) exiger l’observation immédiate de ces Règlements, ou de toute portion de ceux-ci; et
(x) exiger la réintégration d’un employé ou l’annulation d’autres mesures disciplinaires.
5. Publications des décisions
Les décisions du superviseur des élections sur les contestations et les décisions du responsable des appels en matière électorale devront être publiées sur le site Web du superviseur des élections.
6. Reprise d’élections
Si le superviseur des élections refuse de certifier quelque élection que ce soit, il doit dès lors ordonner immédiatement une reprise d’élection, y compris, le cas échéant, une reprise du processus de mise en nomination.