ARTICLE III
CONVENTION INTERNATIONALE ET MISES EN NOMINATION DES CANDIDATS AUX POSTES DE DIRIGEANTS INTERNATIONUX
En vertu de l’Article IV de la Constitution de la FIT, les candidats à un poste de dirigeant international doivent être mis en nomination à la Convention 2021 de la FIT par les délégués à cette Convention et, par la suite, seront élus par un vote au scrutin secret de l’ensemble des membres du syndicat.
1. Convocation de la Convention
(a) Le Secrétaire-trésorier général doit publier une convocation à la Convention non moins de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’ouverture de la Convention qui doit avoir lieu en juin 2021.
(b) En plus de tous les autres renseignements, la convocation de la Convention doit contenir ce qui suit :
(1) Une déclaration de la date, de l’heure et de l’endroit de l’ouverture de la Convention.
(2) Une déclaration précisant : (a) qu’aucune Section locale ne sera autorisée
à être représentée à la Convention si elle n’a pas de charte, n’est pas affiliée ou n’est
pas considérée en règle pendant un total de six (6) mois avant l’ouverture de la
Convention; (b) qu’aucune Section locale ne sera autorisée à être représentée à la
Convention si, au moment de la convocation à la Convention, elle a des arrérages de
plus de six (6) mois dans les montants dus à la FIT ou à toute instance subordonnée de
celle-ci avec laquelle la Section locale est affiliée ou qui, si elle a moins de six (6) mois
d’arrérages, n’a pas remboursé au complet les arrérages au moins trois (3) jours avant
l’ouverture de la Convention, à l’exception des montants dus pour le mois précédant,
lesquels montants doivent être payés avant le début de la Convention, et que (c) le
Comité exécutif général ou le superviseur des élections peut renoncer aux exigences
précitées sur une base non discriminatoire.
(3) Une déclaration précisant que seulement les délégués certifiés par le superviseur des élections seront autorisés à voter pour la mise en nomination de dirigeants internationaux.
(4) Une déclaration précisant que chaque Section locale doit payer les dépenses de ses délégués et délégués suppléants, conformément aux Règlements, ou doit faire des arrangements pour un tel paiement avec d’autres instances subordonnées.
(5) Une déclaration précisant que le défaut de toute Section locale d’envoyer à la Convention tous les délégués auxquels elle a droit, ne constitue pas une base de contestation des titres ou des places assignées aux délégués envoyés à la Convention ou y assistant, pourvu que la Section locale se soit conformée à l’Article II, Section (4)(b)(8) et à l’Article III, Section 3(a) des Règlements.
(6) Une déclaration précisant que pour avoir droit à une place assignée, chaque délégué doit, au moment de la Convention, être membre en règle d’une Section locale autorisée à être représentée.
(c) Le Secrétaire-trésorier général doit fournir une copie de la convocation à la Convention au superviseur des élections au plus tard trente (30) jours avant la date prévue de la publication de la convocation. Le superviseur des élections doit examiner, et se réserve l’autorité d’amender, le contenu de la convocation avant sa publication.
(d) Toute contestation des parties de la convocation à la Convention relatives aux délégués doit être soumise par écrit au superviseur des élections dans les quinze (15) jours de la publication de la convocation.
2. Augmentation ou diminution du nombre de délégués
Le ou avant le 3 mai 2021, le superviseur des élections doit déterminer si le nombre total de membres de chaque Section locale a augmenté ou diminué, avec comme résultat que ladite Section locale aurait le droit d’être représentée par un plus grand ou un plus petit nombre de délégués à la Convention que le nombre de délégués choisis lors des élections tenues par la Section locale. Si la Section locale a droit à un plus grand nombre de délégués, les délégués supplémentaires doivent être sélectionnés parmi les délégués suppléants selon le classement par vote. Si la Section locale a droit à un moins grand nombre de délégués, le délégué classé au dernier rang doit devenir le premier délégué suppléant.
3. Assistance à la Convention et paiement des dépenses
(a) Chaque Section locale doit envoyer à la Convention et payer les dépenses, ou faire des arrangements pour de tels paiements par entente avec d’autres instances subordonnées, de tous les délégués auxquels elle est autorisée, à moins que la Section locale soit financièrement incapable de le faire et que les membres de la Section locale aient voté, avant l’envoi du plan d’élection de Section locale, d’envoyer moins de délégués que le nombre autorisé. Une Section locale invoquant l’incapacité financière doit démontrer son incapacité financière réelle au Secrétaire-trésorier général, sous réserve d’une révision par le superviseur des élections qui a toute autorité pour amender ou passer outre à une telle décision. Si la Section locale est autorisée à le faire et a voté pour envoyer à la Convention et payer les dépenses de moins de délégués que le nombre autorisé, le ou les délégués ayant reçu le plus grand nombre de votes doivent être envoyés et leurs dépenses payées. Rien dans les présentes ne doit empêcher ou interdire à quelque délégué que ce soit qui n’est pas envoyé par sa Section locale, d’assister et de prendre place à la Convention. De tels délégués peuvent solliciter des contributions pour défrayer une partie ou toutes leurs dépenses, à condition que ces contributions soient conformes aux exigences de l’Article XI des Règlements.
(b) Aucune Section locale ne doit être obligée d’envoyer à la Convention ou de payer les dépenses de quelque délégué suppléant, à moins que la Section locale ait indiqué son intention de le faire dans le plan d’élection de Section locale. Si la Section locale envoie ou paie les dépenses d’un quelconque délégué suppléant, le ou les délégués suppléants ayant reçu le plus grand nombre de votes doivent être les délégués suppléants envoyés et avoir leurs dépenses payées. Rien dans les présentes ne doit empêcher quelque délégué suppléant que ce soit qui n’est pas envoyé par sa Section locale d’assister à la Convention. De tels délégués suppléants peuvent solliciter des contributions pour défrayer une partie ou toutes leurs dépenses, à condition que ces contributions soient conformes aux exigences de l’Article XI des Règlements. Aucune Section locale ne peut payer les dépenses d’un délégué suppléant à moins qu’elle ne paie les dépenses de tous les délégués admissibles.
(c) Une Section locale ne peut pas envoyer à la Convention ni payer les dépenses de quelque membre ou personne invitée à moins qu’elle ne paie les dépenses de tous ses délégués suppléants, quels que soient les termes du Plan d’élection de Section locale.
(d) Les Sections locales doivent payer les dépenses réelles raisonnables des délégués élus, y compris les dépenses de voyage, d’hôtel et le forfait quotidien (per diem). Une Section locale ne peut pas discriminer entre le traitement fait à ses délégués et le traitement fait à ses délégués suppléants, sauf que la Section locale peut établir une différence entre les dépenses de ses délégués et de ses délégués suppléants, pourvu que la Section locale agit en conformité avec son plan d’élection de Section locale approuvé. Aucune Section locale n’a le droit de discriminer parmi ou entre ses délégués. Aucune Section locale n’a le droit de discriminer parmi ou entre ses délégués suppléants. Aucune Section locale ne doit traiter un délégué ou un délégué suppléant moins généreusement qu’un membre ou une personne invitée qui n’est pas un délégué ou un délégué suppléant.
4. Titres des délégués et droit de siéger
(a) Au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture de la Convention, le Secrétaire-trésorier général doit examiner avec le superviseur des élections les registres de paiements des cotisations de tous les délégués certifiés et des délégués suppléants.
(b) Au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture de la Convention, le Secrétaire-trésorier général doit examiner avec le superviseur des élections les registres de toutes les Sections locales identifiant les montants payés, ou tous arrérages et montants dus à la FIT ou à toute instance subordonnée à celle-ci et avec laquelle la Section locale concernée est affiliée.
(c) Le ou vers le 1er juin 2021, le superviseur des élections doit publier un rapport initial sur les titres d’éligibilité des délégués et des délégués suppléants à l’intention du Secrétaire-trésorier général, du Comité de reconnaissance des titres, des secrétaires-trésoriers des Sections locales et de tous les délégués certifiés et délégués suppléants, en indiquant quels délégués certifiés et délégués suppléants sont admissibles à siéger. Pour les délégués certifiés que le superviseur des élections à initialement déterminés non admissibles à siéger, le rapport doit préciser le ou les motifs de cette décision initiale.
(d) Les contestations relatives à ce rapport initial peuvent être déposées auprès du Comité de reconnaissance des titres à n’importe quel moment après sa publication. Tout contestataire doit fournir une copie de la contestation au superviseur des élections et aux délégués et aux délégués suppléants contestés, simultanément au dépôt fait au Comité de reconnaissance des titres. Aucune contestation de cette nature ne peut être déposée sur une question ou des événements couverts par les procédures de contestation de l’Article XIII des Règlements. Chaque contestation de titres d’admissibilité doit contenir une déclaration écrite claire et concise précisant la base de la contestation et doit inclure le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de la Section locale du contestataire.
(e) Le Comité de reconnaissance des titres doit prendre la décision initiale sur ces contestations, sous réserve de la révision de cette décision par le superviseur des élections qui détient l’autorité de suspendre ou de surseoir à une telle décision initiale. Le refus par une Section locale de payer des arrérages ou des montants dus à la FIT ou à toute instance subordonnée de celle-ci avec laquelle la Section locale est affiliée ne doit pas nécessairement constituer un motif pour refuser des sièges de cette Section locale. Les délégués certifiés d’une Section locale qui a été restructurée ou réorganisée après l’élection à la Section locale des délégués et des délégués suppléants devraient pouvoir siéger si le cas contraire aurait pour effet de priver de leur droit de vote l’ensemble ou une partie de l’électorat syndical.
(f) Immédiatement avant l’ouverture de la Convention, le superviseur des élections doit publier un rapport définitif sur les titres d’éligibilité statuant sur toutes les contestations et listant, par numéro de Section locale, tous les délégués et les délégués suppléants admissibles à siéger à la Convention.
(g) Le défaut de quelque Section locale d’envoyer à la Convention tous les délégués auxquels elle a droit ne constitue pas une base pour contester les titres d’éligibilité ou le fait de siéger des délégués envoyés, pourvu que la Section locale se soit conformée à l’Article II, Section 4(b)(8) et l’Article III, Section 3(a) des Règlements.
5. Mises en nomination
(a) À la Convention, les délégués doivent mettre en nomination des candidats pour les postes de Président général, Secrétaire-trésorier général et Vice-présidents régionaux, tels que prévus à l’Article IV, Section 1(b) de la Constitution, de sept (7) Vice-présidents généraux et de trois (3) Syndics. Les limites géographiques des quatre Conférences aux États-Unis, telles qu’elles existaient au moment de l’adoption de la Constitution de 1991 de la FIT, et de Teamsters Canada seront utilisées pour déterminer le nombre de Vice-présidents régionaux à être élus conformément à l’Article IV, Section 1(b) de la Constitution et pour déterminer le nombre de votes de délégués nécessaires pour se qualifier comme candidat à un poste de Vice-président régional, afin de satisfaire aux exigences de l’Article IV, Section 2(a) de la Constitution de la FIT.
(b) Le superviseur des élections doit surveiller le processus de mise en nomination par les participants de la Convention et le vote de mise en nomination au scrutin secret. Le superviseur des élections doit déterminer le calendrier et les procédures pour ces mises en nomination, en consultation avec la FIT, dans le but d’effectuer les mises en nomination de façon efficace et efficiente, tout en s’assurant du respect des droits garantis aux candidats, aux délégués et aux membres par les Règlements et les lois applicables. Le calendrier et les procédures doivent être incorporés dans des Règlements supplémentaires, sous réserve de leur approbation par le Comité exécutif général, en vertu de l’entente de 2021 sur les élections, et ces Règlements supplémentaires doivent être publiés à l’intention de tous les candidats, des syndicats affiliés de la FIT, des délégués et des délégués suppléants au moins soixante (60) jours avant l’ouverture de la Convention. Les procédures établies pour la mise en nomination des dirigeants de la FIT doivent, en toute circonstance, être compatibles avec les dispositions de cet Article.
(c) L’ordre des mises en nomination des candidats par les participants doit être déterminé par un tirage au sort réalisé par le superviseur des élections. Aucun candidat ne peut ni proposer, ni appuyer sa propre mise en nomination. Les candidats sont limités à un seul proposeur et à un seul appuyeur. Le superviseur des élections doit déterminer le temps à allouer pour les discours des proposeurs et des appuyeurs des candidats à chaque poste. Un membre qui propose un candidat pour un poste de dirigeant international, ou qui appuie la proposition d’un candidat pour un poste de dirigeant international, peut affirmer que le candidat est proposé ou appuyé en mentionnant qu’il fait partie d’un groupe de colistiers et a en outre le droit d’identifier ce groupe de colistiers par son nom.
(d) L’éligibilité d’un candidat nommé pour tout poste de dirigeant international par les participants de la Convention doit être déterminée conformément à l’Article VI des Règlements.
(e) L’ordre d’inscription des candidats sur le bulletin de vote doit être déterminé par un tirage au sort réalisé par le superviseur des élections.
(f) Un candidat doit accepter en personne une mise en nomination faite par les participants de la Convention au moment où elle est faite, à moins qu’il ne soit absent et ait soumis préalablement une acceptation écrite de mise en nomination au superviseur des élections. Un candidat doit accepter en personne la mise en nomination qui résulte du vote secret de mise en nomination avant le début de la session régulière de la séance du matin du cinquième jour de la Convention, à moins qu’il ait soumis préalablement au superviseur des élections une acceptation écrite de mise en nomination. Advenant le cas que tous les candidats mis en nomination pour un poste en particulier de dirigeant par le vote secret de mise en nomination déclinent la mise en nomination, ou qu’un nombre insuffisant accepte la mise en nomination, une nouvelle mise en nomination pour ce poste doit être réalisée.
(g) Afin d’être mis en nomination pour se présenter dans le scrutin secret direct de tous les membres pour les postes de Président général, Secrétaire-trésorier général, pour un des sept (7) postes de Vice-président général ou pour un des trois (3) postes de Syndic, les candidats mis en nomination par les participants de la Convention doivent recevoir au moins cinq pour cent (5 %) des votes des délégués dans le vote secret de mise en nomination. Pour être admissibles à se présenter dans l’élection directe par scrutin secret auprès de tous les membres au poste de vice-président régional, les candidats mis en nomination par les participants de la Convention doivent recevoir au moins cinq pour cent (5 %) des votes des délégués du bassin de délégués concernés. Dans le calcul du nombre de votes requis dans le vote de mise en nomination au scrutin secret, toute fraction doit être arrondie au prochain nombre entier plus élevé.
(h) Aucun membre ne peut accepter une mise en nomination par les participants ou apparaître sur le bulletin de la mise en nomination à la fois comme candidat pour le poste de Président général et le poste de Secrétaire-trésorier général.
(i) Aucun membre ne peut accepter une mise en nomination par les participants ou apparaître sur le bulletin de la mise en nomination comme candidat pour plus d’un (1) poste de vice-président.
(j) Aucun membre ne peut accepter une mise en nomination pour se présenter à l’élection directe par scrutin secret auprès de tous les membres pour plus d’un (1) poste de dirigeant international.
(k) Lorsque le nombre de mises en nomination par les participants de la Convention ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir par élection, il n’y a aucune nécessité de mises en nomination supplémentaires ou d’élection des personnes mises en nomination et les personnes mises en nomination par les participants doivent être déclarées dûment élues. Lorsque le nombre de mises en nomination qui résulte du vote au scrutin secret pour les mises en nomination ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir par élection, il n’y a aucune nécessité de procéder à l’élection et les personnes mises en nomination doivent être déclarées dûment élues.
(l) À la suite des mises en nomination pour les postes de dirigeants internationaux, le superviseur des élections doit vérifier immédiatement les résultats des mises en nomination. Tous les résultats doivent être annoncés à la Convention par le Président de la Convention.
(m) Les candidats dûment mis en nomination aux postes de Président général et de Secrétaire-trésorier général, ayant reçu cinq pour cent (5 %) des bulletins exprimés dans le vote de mise en nomination par scrutin secret, peuvent s’adresser à la Convention en faisant un discours d’acceptation dont le moment et la durée doivent être déterminés par le superviseur des élections. Les candidats pour les postes de Président général et de Secrétaire-trésorier général qui font partie d’un groupe de colistiers ont le droit d’utiliser le temps alloué aux deux discours selon leur bon jugement.
(n) Toute contestation relative à l’éligibilité d’une personne mise en nomination par les participants de la Convention comme candidat pour un poste de dirigeant international doit être déposée dans l’heure (1) qui suit la fin des mises en nomination par les participants pour ce poste. Toute autre contestation relative à la mise en nomination ou à l’élection à la Convention d’un candidat pour un poste de dirigeant international, où le remède recherché est la disqualification du candidat, doit être déposée au plus tard une (1) heure après l’annonce des résultats du vote de mise en nomination pour ce poste. Ces limites de temps ne doivent pas être interprétées comme un moyen de prolonger le temps consenti pour le dépôt d’une contestation qui serait autrement régie par l’Article XIII des Règlements.
Tout appel d’une décision du superviseur des élections relative à une contestation prévue au paragraphe précédent doit être déposé auprès du responsable des appels en matière électorale dans les deux (2) heures de la réception de la décision. Un tel appel doit être entendu et jugé par le responsable des appels en matière électorale avant la conclusion de la Convention.
(o) La Convention ne doit pas être levée avant qu’on ait vérifié qu’il y a des mises en nomination d’au moins un (1) candidat pour chaque poste de dirigeant international.
(p) Si un membre qui a accepté une mise en nomination pour un poste de dirigeant international à la Convention internationale décédait avant l’élection, son nom apparaîtrait néanmoins sur le bulletin. Dans le cas où le nom du candidat décédé recevrait le nombre requis de votes pour être élu, le poste serait pourvu de la même manière que les postes vacants sont pourvus pendant un mandat.
(q) Une fois qu’un candidat a accepté une mise en nomination, il ne peut, en aucun cas, révoquer son acceptation une fois que les bulletins sont imprimés.