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Office of the Election Supervisor for the International Brotherhood of Teamsters

DÉFINITIONS

1.
L’expression « candidat accepté » signifie tout candidat à un poste de dirigeant international qui aura reçu les signatures sur pétition d’au moins deux et demi pour cent (2,5 %) du bassin de membres concernés, conformément à l’Article X des présents Règlements.
2.
L’expression « délégué suppléant » signifie un membre élu par un vote au scrutin secret ou une élection par acclamation pour représenter sa Section locale à la Convention internationale au cas où un ou plus d’un délégué dûment élu de ladite Section locale est incapable ou n’a pas l’autorisation d’assister à une quelconque session de la Convention.
3.
L’expression « Vice-président général » signifie l’un ou l’autre des sept (7) vice-présidents internationaux élus par l’ensemble des membres du syndicat.
4.
L’expression « membre admissible à recevoir un bulletin de vote » signifie une personne ayant le droit de recevoir un bulletin de vote et comprend les personnes suivantes : les membres actifs (incluant les membres classés dans le système TITAN sous les codes 00, 01, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 15, 18 et 19, ou leurs équivalents dans les Sections locales qui ne participent pas au système TITAN) et les membres qui, en raison d’un emploi dans une industrie alimentaire saisonnière et leur adhésion à une Section locale saisonnière (telle que définie ci-dessous), peuvent être admissibles à voter.
5.
L’expression « contribution à une campagne électorale » signifie toute contribution directe ou indirecte d’argent ou d’autre chose de valeur dont le but, l’objet ou l’effet prévisible est d’influencer, de façon positive ou négative, l’élection d’un candidat à titre de délégué ou de délégué suppléant à la Convention ou à un poste de dirigeant international. Les contributions à une campagne comprennent mais ne se limitent pas à :
a.
une contribution en argent ou en titres, ou tout objet de valeur matérielle;
b.
un paiement ou une contribution pour un événement de collecte de fonds de toute nature (tels une loterie, un repas, une fête avec bière ou autres consommations, etc.);
c.
un rabais touchant le prix de biens ou de services, sauf si de tels rabais sont offerts commercialement aux clients du fournisseur;
d.
un octroi de crédit, sauf si un tel octroi a été obtenu dans le cadre d’une relation normale avec une institution prêteuse commerciale selon les modalités et les conditions normalement exigées par de telles institutions;
e.
un paiement pour les services individuels d’une autre personne, ou pour l’usage d’un édifice, d’un espace de bureaux, d’équipements ou de fournitures, ou pour des annonces publicitaires dans les médias;
f.
un endossement ou transfert par endos par une personne, un groupe de personnes, ou une entité;
g.
une sollicitation au nom d’un candidat ou d’un groupe de candidats; ou
h.
la prestation de services personnels ou l’offre d’espaces, d’équipements, de fournitures ou de publicité, sous réserve que l’expression « contribution à une campagne électorale » n’inclue pas la prestation de services rendus pendant son temps libre personnel par un bénévole qui n’est pas un employeur, lesdits services étant fournis sans aucune compensation, et sans la contribution de fournitures ou de services, par un employeur.
L’expression « contribution à une campagne électorale » n’inclut pas les paiements faits ou les services reçus par un fonds établi par un candidat, un groupe de colistiers ou un comité indépendant pour payer le coût de services juridiques et de comptabilité soit dans le but d’assurer le respect des exigences de toute législation électorale pertinente, des présents Règlements ou de toute autre exigence, soit dans le but d’assurer, de défendre ou de clarifier les droits légaux de candidats.
6.
L’expression « candidat » signifie tout membre qui sollicite activement sa mise en nomination ou son élection à titre de délégué ou de délégué suppléant ou à un poste de dirigeant international. L’expression inclut tout membre qui a accepté une quelconque contribution à une campagne électorale, telle que définie dans les Règlements, ou qui a effectué une quelconque dépense dont le but, l’objet ou l’effet prévisible est d’influencer l’élection de ce membre à un tel poste électif.
7.
L’expression « courrier recommandé » signifie un envoi postal pour lequel l’expéditeur reçoit une confirmation de la distribution du courrier, ce qui comprend les services de courrier de vingt-quatre heures.
8.
L’expression « Ordre de consentement » signifie l’entente du 14 mars 1989 approuvée par le Tribunal et référant à l’entente entre le gouvernement des États-Unis, la FIT et d’autres parties, dans le cas United States of America v. International Brotherhood of Teamsters, et al., 88 Civ. 4486 (DNE) (S.D.N.Y.), tel qu’amendée, et toutes les opinions, décisions et ordonnances subséquentes, qui l’interprètent.
9.
Le terme « Convention » ou « Convention internationale » signifie la 30e Convention internationale de la Fraternité internationale des Teamsters (FIT), devant se tenir à Las Vegas, Nevada, du 28 juin au 2 juillet 2021.
10.
Le terme « Tribunal » signifie le tribunal d’instance des États-Unis pour le District du sud de New York, la Cour d’appel des États-Unis pour le Deuxième Circuit, ou la Cour suprême des États-Unis relativement à l’administration de l’Ordonnance définitive.
11.
Le terme « jour(s) » signifie jour(s) civil(s), à moins d’indication contraire.
12.
Le terme « délégué » signifie un membre choisi par un vote au scrutin secret ou une élection par acclamation pour représenter sa Section locale à la Convention internationale.
13.
L’expression « Entente sur les élections de 2021 » signifie l’entente signée par la Fraternité internationale des Teamsters et le bureau du superviseur des élections le 11 octobre 2019.
14.
Le terme « élection » signifie le processus par lequel un membre est choisi par les membres du syndicat pour occuper une fonction élective ou un poste, que cette fonction ou ce poste soit contesté ou non.
15.
L’expression « superviseur des élections » signifie le superviseur des élections nommé par le Comité exécutif général de la FIT en vertu de l’Article III, Section 5(a)(2) de la Constitution de la FIT et l’Entente sur les élections de 2021 ou le mandataire du superviseur des élections.
16.
L’expression « représentant du superviseur des élections » signifie toute personne travaillant sous la direction du superviseur des élections.
17.
L’expression « responsable des appels en matière électorale » signifie le ou la responsable des appels en matière électorale (Election Appeals Master) nommé(e) par le Comité exécutif général en vertu de l’Entente sur les élections de 2021, ou le mandataire du ou de la responsable des appels en matière électorale.
18.
L’expression « employeur » signifie tout individu, corporation, fiducie, organisation ou autre entité qui emploie une autre personne, moyennant une compensation monétaire ou autre en échange des services de cet individu, mais n’inclut pas la campagne ou l’organisation de la campagne électorale d’un candidat ni un caucus ou groupe de membres du syndicat, pourvu que tel caucus ou groupe soit lui-même financé exclusivement à partir de contributions autorisées par les Règlements. Le terme « employeur » inclut les employeurs sans but lucratif, les employeurs gouvernementaux et agricoles et toute personne agissant à titre d’agent d’un employeur par rapport à un employé. Sauf indication limitative expresse, le terme « employeur » ne se limite pas à un employeur ayant une entente de convention collective avec le syndicat ou faisant l’objet d’une campagne d’organisation par le syndicat.
19.
L’expression « tableau d’affichage de l’employeur » signifie tout tableau d’affichage ou espace semblable dans les locaux d’un employeur utilisé, entre autres, pour l’affichage de renseignements d’ordre général et/ou pour l’affichage d’information par les employés.
20.
L’expression « Ordonnance définitive » signifie l’ordonnance émise par le Tribunal dans United States v. International Brotherhood of Teamsters, No. 88 Civ. 4486 (S.D.N.Y.) (LAP), le 17 février 2015.
21.
L’expression « mise en nomination par les participants » signifie la proposition de mise en nomination et l’appui à la mise en nomination d’un candidat pour un poste de dirigeant du syndicat international (FIT) à la Convention.
22.
L’expression « Président général » signifie le président du syndicat international (FIT), élu par l’ensemble des membres du syndicat.
23.
L’expression « Secrétaire-trésorier général » signifie le secrétaire-trésorier du syndicat international (FIT), élu par l’ensemble des membres du syndicat.
24.
L’expression « comité indépendant » signifie toute personne ou entité non contrôlée par un candidat on un groupe de colistiers et ayant accepté une quelconque contribution à une campagne électorale, telle que définie par ces Règlements, ou ayant fait une quelconque dépense dont le but, l’objet on l’effet prévisible est d’influencer l’élection d’un candidat à un poste de dirigeant international.
25.
L’expression « employeur concerné » signifie tout employeur qui est partie à, ou membre d’une association d’employeurs constituant une partie à, une entente de convention collective avec le syndicat et tout employeur qui, depuis le 1er janvier 2017, fait l’objet ou a fait l’objet d’une campagne de recrutement par le syndicat.
26.
L’expression « Magazines de la FIT » signifie les publications The Teamster et Teamsters Canada, ou toute autre revue publiée en remplacement de celles-ci par quelque représentant du syndicat que ce soit, et toute autre publication décrite dans le quatrième paragraphe de « l’Entente sur les élections de 2021 », sous la désignation du Superviseur de l’élection.
27.
L’expression « dirigeant international » signifie soit le Président général du syndicat international, soit le Secrétaire-trésorier général du syndicat international, soit chacun des Vice-présidents du syndicat international, qu’ils soient des Vice-présidents généraux ou des Vice-présidents régionaux, soit chacun des trois (3) syndics du syndicat international.
28.
L’expression « élection des dirigeants internationaux » signifie le vote au scrutin secret de l’ensemble des membres mené en vue de l’élection du Président général, du Secrétaire-trésorier général, des Vice-présidents et des Syndics du syndicat international (la FIT).
29.
L’expression « mise en nomination des dirigeants internationaux » signifie le vote au scrutin secret des délégués à la Convention dans le but de mettre en nomination des candidats éligibles, c’est-à-dire admissibles à se présenter à l’élection des dirigeants internationaux.
30.
L’expression « organisation de travailleurs » signifie toute organisation reconnue ou certifiée en tant que représentante des employés à des fins de négociation collective en regard des salaires, des heures et/ou des conditions de travail, ainsi que toute organisation recherchant une telle reconnaissance ou certification. L’expression inclut, mais ne se limite pas à la FIT et à ses instances subordonnées, à des organisations représentant des employés gouvernementaux et agricoles, à toute instance principale et subordonnée d’une organisation de travailleurs, à toute instance nationale, centrale ou identifiée à un état, avec laquelle une organisation de travailleurs est affiliée ainsi qu’à toute instance municipale, d’état, provinciale, régionale et centrale de Change to Win, de l’AFL-CIO et du CLC.
31.
L’expression « plan d’élection de Section locale » signifie un document écrit, préparé par la Section locale et approuvé par le superviseur des élections, tel que précisé dans l’Article II, Section 4 des Règlements.
32.
L’expression « bulletin de vote postal » signifie un bulletin de vote envoyé par la poste à chaque membre admissible à recevoir un tel bulletin (tel que défini en page 6).
33.
Le terme « membre » signifie toute personne ayant satisfait aux exigences d’adhésion de toute Section locale et qui n’a pas annulé volontairement son adhésion au syndicat ni été expulsée on suspendue du syndicat à la suite de procédures appropriées compatibles avec les dispositions légitimes pertinentes de la Constitution de la FIT et des statuts de la Section locale.
34.
L’expression « membre en règle » signifie un membre qui a payé sa cotisation jusqu’au mois précédant le mois en question.
35.
L’expression « candidat mis en nomination » signifie : (1) un membre mis en nomination à titre de délégué ou de délégué suppléant à la Convention ou; (2) un membre mis en nomination par vote au scrutin secret à la Convention à titre de candidat à un poste de dirigeant international.
36.
L’expression « droits préexistants » signifie tous les droits qui peuvent exister (a) en vertu de lois nationales, d’état, provinciales ou locales (incluant, sans s’y limiter à, des ordonnances de tout tribunal ou de toute instance administrative), (b) en vertu d’une entente de convention collective, et/ou (c) en vertu de politiques ou de pratiques d’un employeur pendant la période d’élection de 1990-1991 des délégués et des dirigeants du syndicat international ou pendant toute période subséquente.
37.
Le terme « région » signifie chacune des régions géographiques de chacune des quatre Conférences aux États-Unis, telles qu’elles existaient au moment de l’adoption de la Constitution de 1991, et de Teamsters Canada, avec les modifications suivantes :
(1)
Les délégués et les délégués suppléants élus par des Comités généraux d’ajustement et des régions désignés à l’alinéa 6.16 de l’entente de fusion entre l’International Brotherhood of Locomotive Engineers et la FIT doivent voter dans la région géographique où se situe le bureau principal de l’entité au sein de laquelle ils sont élus. Les membres de chaque Comité général d’ajustement doivent voter dans la région géographique où se situe le bureau principal de l’entité au sein de laquelle ils sont élus; cependant, si un Comité général d’ajustement est basé dans une région où travaillent moins de 1 % des membres affectés à ce Comité général d’ajustement, les délégués et les délégués suppléants doivent voter dans la région où travaillent le plus grand nombre des membres de ce Comité général d’ajustement.
(2)
Les délégués et les délégués suppléants élus par des Fédérations et divisions de système (System Federations and Divisions) et des régions géographiques désignées à l’alinéa 4.18 de l’entente de fusion entre la Brotherhood of Maintenance of Way Employees et la FIT doivent voter dans la région géographique où se situe le bureau principal de l’entité au sein de laquelle ils sont élus. Les membres de chaque Fédération et division de système doivent voter dans la région géographique où se situe le bureau principal de l’entité en question.
(3)
Les délégués et les délégués suppléants élus par des Sections locales et des régions géographiques désignées à l’alinéa 3.4 de l’entente de fusion entre la Graphic Communications International Union et la FIT doivent voter dans la région géographique où se situe le bureau principal de leur Section locale. Les membres des Sections locales à l’intérieur de la Conférence GCIU/FIT doivent voter dans la région géographique dans laquelle se situe le bureau principal de la Section locale.
38.
L’expression « Vice-président régional » signifie un vice-président international élu par les membres d’une région géographique.
39.
L’expression « bassin de délégués concernés » signifie les délégués jugés admissibles pour participer à la Convention, répartis, au besoin, par région géographique (à titre d’exemple, le bassin de délégués concernés identifiés pour voter sur la mise en nomination des candidats au poste de Vice-président international pour le Canada se limiterait uniquement aux délégués jugés admissibles pour représenter les Sections locales à l’intérieur de la juridiction de Teamsters Canada).
40.
L’expression « bassin de membres concernés » signifie les membres répartis, au besoin, par région géographique (à titre d’exemple, le bassin de membres concernés pour voter pour le Vice-président international pour le Canada se limiterait uniquement aux membres de Sections locales à l’intérieur de la juridiction de Teamsters Canada).
41.
L’expression « Section locale saisonnière » signifie une Section locale dans laquelle dix pour cent (10 %) ou plus des membres sont employés par un employeur dans une industrie alimentaire saisonnière.
42.
L’expression « groupe de colistiers » signifie tout regroupement par consentement mutuel de deux candidats ou plus.
43.
L’expression « numéro de sécurité sociale » signifie le numéro de sécurité sociale américain ou le numéro d’assurance sociale canadien utilisé par le syndicat dans le registre d’adhésion d’un membre.
44.
L’expression « instance subordonnée » signifie toute organisation affiliée avec le syndicat international et inclut les Conférences par état, les Conseils conjoints, les Divisions ou Conférences industrielles ainsi que les Sections locales.
45.
Le terme « syndicat » désigne le syndicat international, soit la FIT, ainsi que toute Section locale et toutes autres instances subordonnées du syndicat international, sauf dans le cas d’une distinction explicite dans le texte.
46.
L’expression « tableau d’affichage syndical » signifie tout tableau d’affichage dont dispose le syndicat international ou la Section locale pour afficher des renseignements concernant les affaires ou activités du syndicat, et comprend les tableaux d’affichage aux bureaux du syndicat aussi bien que les tableaux d’affichage se trouvant dans les locaux d’un employeur.